Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et R. 811-154 ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, et notamment son article 20 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien agricole, option production ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif au baccalauréat professionnel des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2001 portant création du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 31 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 7 juin 2001,
Arrête :
Art. 1er. - A compter du 1er septembre 2001, la spécialité « élevage canin » du brevet de technicien agricole option production sera supprimée.
Art. 2. - La dernière session normale d'examens portant sur la spécialité « élevage canin » du brevet de technicien agricole option production aura lieu en juin 2002.
Les candidats ajournés à cet examen en 2001 et 2002 pourront se présenter à une session supplémentaire d'examen organisée en septembre 2002.
Art. 3. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet de technicien agricole option production, spécialité « élevage canin », pourront également se présenter dès la session de juin 2003 aux épreuves du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » selon les dispositions fixées en annexe I du présent arrêté.
Art. 4. - Les candidats mentionnés à l'article précédent pourront, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole option production, « spécialité élevage canin », être dispensés de l'épreuve correspondante du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes obtenues antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportées.
Art. 6. - Les candidats mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris éventuellement les épreuves facultatives.
Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2001.